J.O. 158 du 10 juillet 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 20 juin 2003 portant restriction d'exploitation sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle (Val-d'Oise)


NOR : EQUA0300973A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;

Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons intracommunautaires, et notamment son article 8-2 ;

Vu la directive 2002/30 /CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l'établissement de règles et de procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 227-4 et R. 221-3 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 571-13 ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs ;

Vu l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS 1) ;

Vu l'avis de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle ;

Vu l'avis de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires,

Arrête :


Article 1


Conformément aux dispositions des articles L. 227-4 et R. 221-3 du code de l'aviation civile et en vue de maîtriser les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle (Val-d'Oise), les restrictions d'exploitation suivantes sont applicables sur cette plate-forme :

I. - Au sens du présent arrêté, est désigné par :

« Aéronefs les plus bruyants du chapitre 3 » : les aéronefs équipés de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées au chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 et qui présentent une marge cumulée des niveaux de bruits certifiés, par rapport aux limites admissibles définies dans ce chapitre, inférieure à 5 EPNdB ;

« Aéronefs bruyants du chapitre 3 » : les aéronefs équipés de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées au chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 et qui présentent une marge cumulée des niveaux de bruit certifiés, par rapport aux limites admissibles définies dans ce chapitre, supérieure ou égale à 5 EPNdB et inférieure à 8 EPNdB.

II. - Les aéronefs bruyants du chapitre 3 et les aéronefs les plus bruyants du chapitre 3 doivent, entre 23 h 15 et 6 heures locales de départ de l'aire de stationnement :

- être signalés comme tels au service de contrôle de la circulation aérienne par le commandant de bord lors du premier contact radiotéléphonique ;

- respecter les procédures particulières de décollage et de montée initiale élaborées en vue de limiter les nuisances sonores.

Ces problèmes sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

III. - Les restrictions en matière de circulation aérienne applicables aux aéronefs munis de turboréacteurs, portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique, sont également applicables, sauf mention explicite, aux avions à hélices entre 23 h 15 et 6 heures locales de départ de l'aire de stationnement.

IV. - L'utilisation de la procédure d'arrivée à Paris - Charles-de-Gaulle en provenance du sud-est, face à l'est, dénommée OMAKO-MOSUD, est interdite entre 22 h 20 et 7 heures, heures locales de passage au point Mosud.

V. - Le commandant de bord ne peut déroger aux règles définies aux II, III et IV du présent article que s'il le juge absolument nécessaire pour des motifs de sécurité ou s'il a reçu une instruction de contrôle délivrée par l'organisme de contrôle de la circulation aérienne pour des motifs de sécurité des vols.

Article 2


Le directeur général de l'aviation civile et le directeur général d'Aéroports de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 juin 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le directeur de la navigation aérienne,

F. Morisseau